149. Un employeur qui a soumis une demande en vertu de l’article 142 et qui, postérieurement à la date du rapport prévu au paragraphe 3 du troisième alinéa de l’article 143, cesse d’être une filiale d’une ou plusieurs bandes cries, est considéré ne plus faire partie du groupe à compter de la date où il cesse d’être sous ce contrôle.
Si cet employeur est alors assujetti à l’ajustement rétrospectif de la cotisation en vertu de l’article 87 pour l’année de cotisation, il est alors réputé avoir choisi la limite de prise en charge applicable au groupe conformément à l’article 101, à moins qu’il n’ait fait parvenir à la Commission l’avis prévu à cet article dans le délai prescrit.
Décision 2010-11-18, a. 149; Décision 2014-09-18, a. 2.